T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui, selon le cas, n’exploite pas une entreprise de taxis, ne vend pas en détail du tabac, n’effectue pas la fourniture de boissons alcooliques ou n’est pas visée à l’un des articles 407.4 et 407.5 si, à la fois:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12; 1995, c. 63, a. 453; 1997, c. 85, a. 681; 2003, c. 2, a. 342; 2004, c. 21, a. 535.
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui, selon le cas, n’exploite pas une entreprise de taxis, ne vend pas en détail du tabac, n’effectue pas la fourniture de boissons alcooliques ou n’est pas visée à l’article 407.5 si, à la fois:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12; 1995, c. 63, a. 453; 1997, c. 85, a. 681; 2003, c. 2, a. 342.
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui, selon le cas, n’exploite pas une entreprise de taxis, ne vend pas en détail du tabac ou n’effectue pas la fourniture de boissons alcooliques si, à la fois:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12; 1995, c. 63, a. 453; 1997, c. 85, a. 681.
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui, selon le cas, n’exploite pas une entreprise de taxis, ne vend pas en détail du tabac ou n’effectue pas la fourniture de boissons alcooliques si, à la fois:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et qu’elle est inscrite depuis au moins un an le dernier jour de son exercice au sens de l’article 458.1;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12; 1995, c. 63, a. 453.
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui n’exploite pas une entreprise de taxis ou ne vend pas en détail du tabac si, selon le cas:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et qu’elle est un inscrit depuis au moins un an le dernier jour de son exercice au sens de l’article 458.1;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet:
1°  pour l’application du paragraphe 1° de cet alinéa, le lendemain du jour qui y est visé;
2°  pour l’application du paragraphe 2° de cet alinéa, à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12.
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui n’exploite pas une entreprise de taxis si, selon le cas:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et qu’elle est un inscrit depuis au moins un an le dernier jour de son exercice au sens de l’article 458.1;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet:
1°  pour l’application du paragraphe 1° de cet alinéa, le lendemain du jour qui y est visé;
2°  pour l’application du paragraphe 2° de cet alinéa, à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595.
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur si, selon le cas:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et qu’elle est un inscrit depuis au moins un an le dernier jour de son année d’imposition;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet:
1°  pour l’application du paragraphe 1° de cet alinéa, le lendemain du jour qui y est visé;
2°  pour l’application du paragraphe 2° de cet alinéa, à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
1991, c. 67, a. 417.